P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
119. Les cautionnements visés par les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 110 et les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au Bureau général de dépôts pour le Québec. Il est gardé en dépôt jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 3 ans ou jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement final disposant d’un recours civil ou pénal dénoncé au président et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon l’échéance la plus longue.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 119; D. 1148-90, a. 17; D. 495-2010, a. 25; D. 488-2017, a. 14.
119. Les cautionnements visés par l’article 112 et les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 3 ans ou jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement final disposant d’un recours civil ou pénal dénoncé au président et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon l’échéance la plus longue.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 119; D. 1148-90, a. 17; D. 495-2010, a. 25.